J.O. Numéro 181 du 6 Août 2000
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Texte paru au JORF/LD page 12261
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Décision no 2000-645 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 juin 2000 modifiant la décision no 98-957 portant attribution de ressources en fréquences à la société Bouygues Télécom (opérateur DCS F 3)
NOR : ARTL0000379S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier son article L. 36-7 (6o) ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1994 modifié portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS F 3 ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1999 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu l'accord particulier du 22 mars 2000 modifié entre le ministère de la défense et l'Autorité de régulation des télécommunications relatif aux modalités d'introduction des services mobiles terrestres civils dans la bande 1 700-1 900 MHz ;
Vu la décision no 98-957 du 24 novembre 1998 modifiée portant attribution de ressources en fréquences à la société Bouygues Télécom (opérateur DCS F 3) ;
Vu le courrier de la société Bouygues Télécom en date du 26 juin 2000, reçu en réponse au courrier de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 19 juin 2000 ;
Après en avoir délibéré le 30 juin 2000,
Décide :
Art. 1er. - Les annexes 1, 2, 3 et 5 de la décision no 98-957 modifiée en date du 24 novembre 1998 susvisée sont modifiées selon les termes de l'avenant annexé à la présente décision.
Art. 2. - Le chef du service opérateurs et ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société Bouygues Télécom et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juin 2000.
Le président,
J.-M. Hubert
A N N E X E
Avenant no 4 à la décision no 98-957
du 24 novembre 1998
Les alinéas du paragraphe I-2 de l'annexe 1 de la décision no 98-957 sont remplacés par les alinéas suivants :
« 1.2. Ressources mises à la disposition de l'opérateur
sur le territoire métropolitain
« 1.2.1. Sous-bande A (GSM 900)
« Depuis le 1er janvier 1999, l'opérateur dispose, dans la sous-bande A, de :
« 2,8 MHz duplex dans les zones dites "moyennement denses" ;
« 4,8 MHz duplex dans les zones dites "peu denses".
« A partir du 1er janvier 2001, l'opérateur pourra disposer, dans la sous-bande A, de 4,8 MHz duplex sur l'ensemble du territoire à l'exception des zones dites "très denses" ;
« 1.2.2. Bande GSM 1 800
« L'opérateur dispose, dans la bande GSM 1 800, des canaux précisés au paragraphe II de l'annexe 2 de la présente décision.
« Si ultérieurement l'Autorité est en mesure d'attribuer aux opérateurs GSM une quantité de fréquences égale ou supérieure à 2 x 60 MHz sur une grande partie du territoire métropolitain, le schéma général de répartition des canaux pourrait alors être établi selon les principes énoncés au paragraphe ci-dessous.
« L'Autorité, en concertation avec les opérateurs GSM et dans le respect des contraintes techniques et calendaires de libération de la bande GSM 1 800, s'efforcera de répartir les canaux de manière à :
« - permettre l'accès pour chaque opérateur à la même quantité de fréquences, bande GSM 1 800 et sous-bande A confondues ;
« - garantir un équilibre global du nombre de canaux préférentiels français attribués à chaque opérateur ;
« - dans la mesure du possible, permettre à chaque opérateur de disposer d'un seul bloc de fréquences ;
« - permettre à l'opérateur Bouygues Télécom de conserver ses attributions de fréquences dans le haut de la bande GSM 1 800, tant que celle-ci n'aura pas été réutilisée pour les systèmes 3G ;
« - faire en sorte que chaque opérateur se voie majoritairement attribuer des canaux dont l'utilisation ne soit pas perturbée par des problèmes liés à des produits d'intermodulation. En cas de problème avéré et d'ampleur qu'elle jugera significative, l'Autorité cherchera, en concertation avec les opérateurs GSM, et, le cas échéant, avec l'affectataire Forces armées, une solution qui pourrait consister à attribuer à l'opérateur en question, de manière transitoire, un surcroît de canaux. »
Les alinéas du paragraphe I de l'annexe 2 de la décision no 98-957 sont remplacés par les alinéas suivants :
« I. - Bande GSM 900
« Ont été attribués, depuis le 1er janvier 1999, les canaux GSM 900 suivants :
« Canaux 56 à 69 dans les zones moyennement denses ;
« Canaux 51 à 74 dans les zones peu denses.
« Sont attribués à l'opérateur, à compter du 1er janvier 2001, les canaux 51 à 74 sur l'ensemble du territoire métropolitain à l'exception des zones très denses.
« La description des zones très denses, denses, moyennement denses et peu denses figure sur la carte no 1 annexée à la présente décision. »
Les alinéas du paragraphe II de l'annexe II de la décision no 98-957 sont remplacés par les alinéas suivants :
« II. - Bande GSM 1 800
« Ont été attribués à l'opérateur les canaux indiqués dans le tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 181 du 06/08/20 0 page 12261 à 12263
ou en cliquant sur l'icône facsimilé
« Sont attribués à l'opérateur les canaux indiqués dans le tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 181 du 06/08/20 0 page 12261 à 12263
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« Les numéros des canaux GSM 1 800 qui seront attribués à l'opérateur dans d'autres zones géographiques seront précisés ultérieurement par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications. »
Les alinéas du paragraphe III de l'annexe 3 de la décision no 98-957 sont remplacés par les alinéas suivants :
« III. - Conditions d'utilisation des fréquences GSM 1 800
« L'opérateur respecte les conditions techniques d'utilisation des fréquences GSM 1 800 définies dans les accords particuliers susvisés qui lui seront notifiées en même temps que la présente décision.
« 1. Partage géographique des canaux GSM 1 800
« 1.1. Conditions d'utilisation des fréquences GSM 1 800
dans la région de Marseille
« Les procédures de partage géographique des fréquences GSM 1 800 ont pour objet de permettre une utilisation efficace des canaux en partage entre les opérateurs.
« On considère le cas d'un canal GSM 1 800 "n", utilisé par Bouygues Télécom, France Télécom et la Société française de radiotéléphone dans la région de Marseille.
« Bouygues Télécom peut utiliser ce canal GSM "n" dans sa zone de service de Marseille à condition de ne pas dépasser 37 dBmV/m mesurés à 3 m au-dessus du sol sur la ligne B située à 30 km de la ligne A définie en appendice 6.
« France Télécom et SFR peuvent utiliser ce canal GSM "n" dans leur zone de service à condition de ne pas dépasser 37 dBmV/m mesurés à 3 m au-dessus du sol sur la ligne A définie en appendice 6.
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 181 du 06/08/20 0 page 12261 à 12263
ou en cliquant sur l'icône facsimilé
« Les phénomènes de résurgence sont traités de la manière décrite au paragraphe ci-dessous.
« Un signal résurgent est défini comme étant un signal qui réapparaît avec un niveau gênant au-delà d'une limite de coordination, alors qu'en deçà il respectait la valeur du seuil de coordination. Les trois opérateurs admettent le principe qu'une coordination de bonne foi sera effectuée pour trouver une solution adaptée, à la condition que toutes les solutions techniques permettant d'éliminer le signal résurgent aient été appliquées. »
L'annexe 5 est remplacée comme suit :
« A N N E X E 5
« A LA DECISION No 98-957 DU 24 NOVEMBRE 1998
« Limites géographiques
« Les limites géographiques auxquelles l'annexe 2 fait référence sont précisées de la manière suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 181 du 06/08/20 0 page 12261 à 12263
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